Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/06/2010En vigueur depuis le 21 juin 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 791

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.