Code de procédure pénale

En vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998En vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D448

Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2-1° JORF 27 mai 1975

Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.