Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/12/1999En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-18

Version en vigueur du 01/01/1984 au 10/05/1995Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 10 mai 1995

Création Décret 83-1164 1983-12-23 art. 1 et art. 4 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.