Code de procédure pénale

En vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993En vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 154

Version en vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.