Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1989En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 623

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1989Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1989

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

Au ministre de la justice ;

2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et choisis en dehors de la chambre criminelle, et de trois directeurs au ministère de la justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation qui saisit la chambre criminelle.