Code de procédure pénale

En vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998En vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D319

Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.