Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1993En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 218

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1993

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux nullités de l'information sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.