Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 293

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.