Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 142

Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :

1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2° Le paiement dans l'ordre suivant :

a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des frais avancés par la partie publique ;

c) Des amendes.

La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.