Code de procédure pénale

En vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989En vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-8

Version en vigueur du 04/03/1977 au 01/01/1989Version en vigueur du 04 mars 1977 au 01 janvier 1989

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité dans la limite des maxima visés à l'article 706-9. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.