Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/07/2013En vigueur depuis le 29 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D47

Version en vigueur du 25/08/1960 au 29/12/1998Version en vigueur du 25 août 1960 au 29 décembre 1998

Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.

Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.