Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 552

Version en vigueur du 29/12/1975 au 05/01/1993Version en vigueur du 29 décembre 1975 au 05 janvier 1993

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :

1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;

2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;

3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;

4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.