Code de procédure pénale

En vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993En vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 297

Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 32 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.