Code de procédure pénale

En vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001En vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D143

Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D455 et D459 ;

3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires et marins ;

5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ;

6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.