Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/1983 au 01/01/1989En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-5

Version en vigueur du 01/01/1983 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 01 janvier 1989

Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 17 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 95 () JORF 3 février 1981

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.