Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993En vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 148-6

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 21 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.