Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 546

Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 63 JORF 30 décembre 1972
Modifié par loi 79-1131 1979-12-20 art. 6 JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 1er octobre 1980

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1.300 F d'amende.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.