Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994En vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 777-2

Version en vigueur du 05/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 05 janvier 1980 au 01 mars 1994

Création Loi 80-2 1980-01-04 art. 5, art. 10 JORF 5 janvier 1980

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Si la personne intéressée réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.