Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993En vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles 118 et 119, soit par lettre recommandée.

Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.