Code de procédure pénale

En vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994En vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 741-2

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 mars 1994

Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de surveillance ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, le juge de l'application des peines, après l'avoir entendu ou fait entendre, peut décider, par ordonnance motivée rendue sur les réquisitions du ministère public, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.

Cette décision peut être prise sur délégation par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné est trouvé.