Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1986 au 01/03/1993En vigueur du 01 octobre 1986 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 397-1

Version en vigueur du 01/10/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 8 () JORF 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.