Code de procédure pénale

En vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994En vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R61-28

Version en vigueur du 26/09/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 87-777 1987-09-22 art. 1 JORF 26 septembre 1987

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de l'éducation surveillée. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.

Le directeur départemental de l'éducation surveillée peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.