Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993En vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 201

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.