Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 05/04/1996En vigueur du 08 août 1985 au 05 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Outre l'application des dispositions des articles 721 et D253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.