Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.