Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/02/1966En vigueur du 21 mars 1804 au 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 560

Version en vigueur du 01/02/1986 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 février 1986 au 09 février 1995

Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 65 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.