Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2025En vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D301

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :

- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;

- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;

- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;

- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.