Code de procédure pénale

En vigueur du 23/06/1987 au 04/01/1990En vigueur du 23 juin 1987 au 04 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 720

Version en vigueur du 23/06/1987 au 04/01/1990Version en vigueur du 23 juin 1987 au 04 janvier 1990

Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5

Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.