Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998En vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D403

Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.

Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 386 et D. 398, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les commissaires de la République délégués pour la police auprès des commissaires de la République des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les commissaires de la République et les commissaires de la République adjoints dans les départements.

Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.