Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 440

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.