Code de procédure pénale

En vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995En vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en chef des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication.