Code de procédure pénale

En vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993En vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 125

Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 87-432 1987-06-22 art. 5-II JORF 23 juin 1987
Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5

Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.