Code de procédure pénale

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Article D544-3

Version en vigueur du 05/07/1979 au 12/02/1993Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 12 février 1993

Création Décret 79-534 1979-07-03 art. 15 JORF 5 juillet 1979

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre de l'instruction qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.