Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/1986 au 09/12/1998En vigueur du 01 juin 1986 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D586

Version en vigueur du 01/06/1986 au 09/12/1998Version en vigueur du 01 juin 1986 au 09 décembre 1998

Création Décret 86-462 1986-03-14 art. 11 JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986

Dans le cas où il n'est pas affecté de directeur au comité de probation, le juge de l'application des peines exerce la direction du service. Toutefois, le ministre de la justice peut charger un agent de probation des attributions prévues par les articles D. 583 (alinéa 1er, 1° et 4°) et D. 585. Cet agent est désigné sur proposition du juge de l'application des peines, après avis du délégué régional à l'action socio-éducative.