Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 04/12/2001En vigueur depuis le 04 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 200

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.