Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D434

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.

Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.