Code de procédure pénale

En vigueur du 24/10/1975 au 09/12/1998En vigueur du 24 octobre 1975 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D99

Version en vigueur du 24/10/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 24 octobre 1975 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 3 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.

Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.