Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/02/2007En vigueur depuis le 27 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D346

Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.

La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.