Code de procédure pénale

En vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993En vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 530-1

Version en vigueur du 01/10/1986 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du second alinéa de l'article 530, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.