Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993En vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 152

Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 17 () JORF 31décembre 1987

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de ceux-ci.