Code de procédure pénale

En vigueur du 31/08/1984 au 09/12/1998En vigueur du 31 août 1984 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D535

Version en vigueur du 31/08/1984 au 09/12/1998Version en vigueur du 31 août 1984 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 84-809 1984-08-28 art. 2 JORF 31 août 1984
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;

2° Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d'assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;

3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin en activité de service ;

4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.