Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993En vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 749

Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 76, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,

en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.

Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.