Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 1998

Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;

2° Valeur des informations données au parquet ;

3° Habileté professionnelle ;

4° Degré de confiance accordé ;

5° Note générale.

A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.

Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.