Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/10/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 329

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/10/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 1994

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.