Code de procédure pénale

En vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998En vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D125

Version en vigueur du 05/07/1979 au 09/12/1998Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 8 JORF 5 juillet 1979

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

Les diligences prévues aux articles D280 et D283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.