Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 23/07/1996En vigueur du 08 août 1985 au 23 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D49-1

Version en vigueur du 08/08/1985 au 23/07/1996Version en vigueur du 08 août 1985 au 23 juillet 1996

Création Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 et art. 4 JORF 8 août 1985

Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.

Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.