Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/12/1989En vigueur du 03 février 1981 au 01 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également confier aux personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, le soin de vérifier la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête.