Code de procédure pénale

En vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016En vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 721-1

Version en vigueur du 09/10/1986 au 20/12/1997Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 20 décembre 1997

Modifié par Loi n°86-1021 du 9 septembre 1986 - art. 1 () JORF 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986
Création Loi 75-6241 1975-07-11 art. 38 JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.