Code de procédure pénale

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1993En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu,

de l'audition des parties ou de leurs conseils.

La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.

Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.