Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 469

Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/03/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 mars 1995

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.